Cour d’appel de Paris – Pôle 6, Chambre 3 – 30 septembre 2026 RG n° 23/01530 – 23/01531 – 23/01532 – 23/01533 – 23/01534

Le 30 septembre 2026, la Cour d’appel de Paris a rendu cinq arrêts dans une série de dossiers défendus par MINGUS AVOCATS, concernant des infirmières diplômées d’État (IDE) et aides-soignantes exerçant au sein d’un établissement de santé privé.

Ces décisions viennent clore plusieurs années de procédure, engagée devant le Conseil de prud’hommes de Bobigny puis poursuivie devant la Cour d’appel à l’initiative de l’employeur.

Au cœur de ces affaires se trouvait une problématique très concrète pour les personnels soignants travaillant de nuit.

Ces salariées travaillaient selon des cycles de 12 heures de présence, mais n’étaient rémunérées qu’à hauteur de 11 heures, une heure étant quotidiennement déduite au titre de temps de pause.

Or, derrière cette qualification de « pause » se trouvait une réalité professionnelle bien différente.

Infirmières et aides-soignantes demeuraient présentes dans les services, auprès des patients, et susceptibles d’être sollicitées en fonction des nécessités liées à leur prise en charge.

C’était précisément tout l’enjeu de ces dossiers : peut-on retrancher du temps de travail et de la rémunération d’un soignant une période qualifiée de « pause » lorsque, dans les faits, les contraintes de ses fonctions ne lui permettent pas de disposer librement de ce temps ? En outre, la seule possibilité de quitter le service durant une courte période suffit-elle à disqualifier ce temps de travail effectif ?

La Cour rappelle que lorsque les temps de pause ne permettent pas au salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles, ils constituent du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel.

Elle rappelle également que la charge de la preuve de la prise effective du temps de pause pèse sur l’employeur.

Dans ces dossiers, la Cour reconnaît ainsi le droit des salariées concernées à obtenir la rémunération de tout ou partie de ces temps.

Cette reconnaissance nous paraît d’autant plus importante qu’elle concerne directement les conditions d’exercice des aides-soignantes, dont les fonctions sont intrinsèquement liées à celles des infirmières qu’elles suppléent et dont la reconnaissance n’est pourtant pas équivalente.

Au-delà de sa portée juridique, cette solution met en lumière une réalité essentielle du travail des soignants : leur présence dans un service hospitalier ne saurait être réduite à une simple donnée horaire lorsqu’elle répond à une exigence de continuité des soins et de disponibilité auprès des patients, d’autant lorsque le temps de pause n’est pas précisément programmé et effectif.

Ces arrêts présentent aussi un intérêt particulier concernant les temps de transmission entre équipes.

La Cour fait droit aux demandes soutenues par le cabinet et condamne l’employeur au paiement de rappels de salaire correspondant à ces périodes de transmission qui n’avaient pas été intégralement rémunérées.

Elle reconnaît par ailleurs, dans plusieurs de ces affaires, le caractère abusif de la résistance opposée aux demandes des salariées et leur accorde une indemnisation à ce titre.

Enfin, dans l’un des cinq dossiers, concernant une salariée dont le contrat de travail avait pris fin, la Cour confirme la condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé.

Après plusieurs années de procédure, le cabinet est heureux et fier d’avoir accompagné ces cinq salariées, de la saisine du Conseil de prud’hommes jusqu’à la Cour d’appel, et d’avoir contribué à la reconnaissance de leurs droits et, plus largement, à la reconnaissance du temps et de l’engagement qu’exigent quotidiennement les métiers du soin.

Amin FLISSI

MINGUS AVOCATS

Droit du travail – Conseil & Contentieux

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